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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Faits ne supprimant pas la protection
ARTICLE 35
. - Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et qu'il use de ses armes pour le maintien de l'ordre, pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
2) le fait de la présence à bord d'appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions ;
3) le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n'ayant pas encore été versées au service compétent ;
4) le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades ou naufragés ;
5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement nécessaire.
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