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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Identification du personnel sanitaire et religieux
ARTICLE 42
. - Le personnel visé aux articles 36
et 37
, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 19
, sera également porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
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