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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Restriction à la liberté de mouvement
ARTICLE 21
. - La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l'internement. Elle pourra leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que si cette mesure s'avère nécessaire à la protection de leur santé ; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l'auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la partie adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n'exiger ni d'accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.
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