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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Sécurité des prisonniers
ARTICLE 23
. - Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile locale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre ; à l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entremise des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre seront signalés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être vues distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette manière.
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