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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Aumôniers retenus
ARTICLE 35
. - Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus à l'article 33
, pour visiter les prisonniers de guerre à l'extérieur de leur camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations religieuses internationales. Les lettres et cartes qu'ils enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent prévu à l'article 71
.
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