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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Conditions
ARTICLE 46
. - La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans des conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun cas préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l'eau potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.
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