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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Travaux autorisés
ARTICLE 50
. - En dehors des travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien de leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :
a) agriculture ;
b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l'exception des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire ;
c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 78
.
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