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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Conditions de travail
ARTICLE 51
. - Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables, particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement et le matériel ; ces conditions ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux similaires ; il sera également tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre assurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l'application des lois nationales sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de moyens de protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve des dispositions de l'article 52
, les prisonniers pourront être soumis aux risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.
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