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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Avances de solde
ARTICLE 60
. - La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des sommes suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs suisses ;
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs suisses ;
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs suisses ;
Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses ;
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants :
a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa,
b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants, prélevés sur les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.
Les raisons d'une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance protectrice.
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