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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Indemnité de travail
ARTICLE 62
. - Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journée entière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers, ainsi qu'à la Puissance dont ils dépendent par l'entremise de la Puissance protectrice, le taux des indemnités de travail journalières qu'elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices aux prisonniers de guerre affectés d'une manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l'administration, l'aménagement intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis d'exercer des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.
L'indemnité de travail de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine ; le taux en sera fixé par l'homme de confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorités détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.
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