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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Demandes d'indemnité
ARTICLE 68
. - Toute demande d'indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou d'une autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance dont il dépend par l'entremise de la Puissance protectrice. Conformément aux dispositions de l'article 54
, la Puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l'invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et les renseignements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements d'ordre médical seront certifiés conformes par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l'article 18
et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande d'indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier une déclaration signée par un officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l'entremise de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123
.
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