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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Envois de secours I. Principes généraux
ARTICLE 72
. - Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles qui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs seulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres ; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.
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