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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Envois de secours II. Secours collectifs
ARTICLE 73
. - A défaut d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les secours collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
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