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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Evasion II. Evasion non réussie
ARTICLE 92
. - Un prisonnier de guerre qui tente de s'évader et qui est repris avant d'avoir réussi son évasion, au sens de l'article 91
, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d'une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires compétentes.
En dérogation à l'article 88
, quatrième alinéa
, les prisonniers de guerre punis à la suite d'une évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
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