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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Traités et Documents historiques
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Exécution des peines II. Garanties essentielles
ARTICLE 98
. - Les prisonniers de guerre détenus à la suite d'une peine disciplinaire continueront à bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur détention même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78
et 126
ne pourra en aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives attachées à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne ; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la peine ; ils seront confiés, en attendant, à l'homme de confiance, qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.
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