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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Règles essentielles II. Peine de mort
ARTICLE 100
. - Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal, conformément à l'article 87
, deuxième alinéa
, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.
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