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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Procédure IV. Droits et moyens de la défense
ARTICLE 105
. - Le prisonnier de guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance détentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un ; elle disposera d'au moins une semaine à cet effet. A la demande de la Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait fait choix d'un défenseur, la Puissance détentrice désignera d'office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d'un délai de deux semaines au moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires ; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu et s'entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s'entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu'à l'expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l'ouverture des débats, communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi que des actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La même communication devra être faite dans les mêmes conditions à son défenseur.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat ; dans ce cas la Puissance détentrice en avisera la Puissance protectrice.
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