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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Procédure VI. Notification des jugements
ARTICLE 107
. - Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en revision. Cette communication sera faite aussi à l'homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant :
1) le texte exact du jugement ;
2) un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de l'accusation et de la défense ;
3) l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la peine.
Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.
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