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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Exécution des peines. - Régime pénitentiaire
ARTICLE 108
. - Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les cas conformes aux exigences de l'hygiène et de l'humanité.
Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée sera placée dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.
En tout cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté resteront au bénéfice des dispositions des articles 78
et 126
de la présente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement de l'exercice en plein air ; ils recevront les soins médicaux nécessités par leur état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient leur être infligées seront conformes aux dispositions de l'article 87, troisième alinéa
.
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