Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Modalités diverses
ARTICLE 119
. - Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 46
à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l'article 118
ainsi que de celles qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l'article 18
, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par l'article 122
.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter ; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice ; celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.
<< Previous
Up
Next >>