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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Contrôle
ARTICLE 126
. - Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail ; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers transférés. Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.
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