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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Transports aériens
ARTICLE 22
. - Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaire, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils pourront être signalés par l'emblème distinctif prévu à l'article 38
de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l'ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.
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