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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Envoi de médicaments, vivres et vêtements
ARTICLE 23
. - Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.
L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envois indiqués à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que :
a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en
substituant ces envois à des marchandises qu'il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en
libérant des matières, produits ou services qu'il aurait autrement dû affecter à la production de
telles marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.
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