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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Nouvelles familiales
ARTICLE 25
. - Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.
Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale prévue à l'article 140
, pour déterminer avec lui les moyens d'assurer l'exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l'envoi à une seule par mois.
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