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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Moyens d'existence
ARTICLE 39
. - Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l'article 40
, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l'article 30
.
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