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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Enfants
ARTICLE 50
. - La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle.
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136
sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine. Les indications que l'on possèderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours consignées.
La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.
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