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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Hygiène et santé publiques
ARTICLE 56
. - Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l'Etat occupé n'y sont plus en fonction, les autorités d'occupation procèderont s'il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l'article 18
. Dans des circonstances analogues, les autorités d'occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20
et 21
.
En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.
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