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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Distribution
ARTICLE 61
. - La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent
sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d'un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.
Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l'intérêt de l'économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution de ces envois.
Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.
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