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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Procédure pénale. - I. Généralités
ARTICLE 71
. - Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier.
Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu'il comprenne, des détails des chefs d'accusation retenus contre lui ; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d'accusation pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans ou plus ; elle pourra en tout temps s'informer de l'état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit d'obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées.
La notification à la Puissance protectrice, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s'effectuer immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si à l'ouverture des débats la preuve n'est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants :
a) identité du prévenu ;
b) lieu de résidence ou de détention ;
c) spécification du ou des chefs d'accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles il est basé) ;
d) indication du tribunal chargé de juger l'affaire ;
e) lieu et date de la première audience.
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