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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Procédure pénale. - IV. Assistance de la Puissance protectrice
ARTICLE 74
. - Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de la Puissance occupante ; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.
Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice ; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l'article 71
et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.
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