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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Traitement des détenus
ARTICLE 76
. - Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.
Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.
Elles seront également autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'elles pourraient solliciter.
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes.
Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l'article 143
.
En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.
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