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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Mesures de sécurité. Internement et résidence forcée. Droit d'appel
ARTICLE 78
. - Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d'impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.
Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l'internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d'appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l'objet d'une revision périodique, si possible semestrielle, par les soins d'un organisme compétent constitué par ladite Puissance.
Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l'article 39
de la présente Convention.
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