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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Groupement des internés
ARTICLE 82
. - La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de langue.
Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.
Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.
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