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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Situation des lieux d'internement et signalisation des camps
ARTICLE 83
. - La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d'internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.
La Puissance détentrice communiquera, par l'entremise des Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation géographique des lieux d'internement.
Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d'internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu'un camp d'internement ne pourra être signalisé de cette manière.
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