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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Cantines
ARTICLE 87
. - A moins que les internés ne puissent disposer d'autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.
Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fonds spécial d'assistance qui sera créé dans chaque lieu d'internement et administré au profit des internés du lieu d'internement intéressé. Le comité d'internés, prévu à l'article 102
, aura un droit de regard sur l'administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fonds d'assistance sera transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n'existe pas, à un fonds central d'assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.
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