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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Religion
ARTICLE 93
. - Toute latitude sera laissée aux internés pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.
Les internés qui sont ministres d'un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu'ils soient répartis d'une manière équitable entre les différents lieux d'internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d'un lieu d'internement à l'autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d'un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondre avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107
, mais sera soumise aux dispositions de l'article 112
.
Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, d'accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu'il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité.
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