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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Distractions, instruction, sport
ARTICLE 94
. - La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée ; ils pourront fréquenter des écoles soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des lieux d'internement.
Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d'internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.
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