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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Travail
ARTICLE 95
. - La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s'ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l'emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40
ou 51
de la présente Convention, ainsi que l'emploi à des travaux d'un caractère dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d'astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l'exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés ; d'employer des internés à des travaux d'administration et d'entretien du lieu d'internement ; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travaux ménagers ; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l'administration l'aura déclaré physiquement inapte.
La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume ; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d'une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de l'obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l'entretien de l'interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d'une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable ; les conditions de travail et la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.
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