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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Valeurs et effets personnels
ARTICLE 97
. - Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d'usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.
Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l'article 98
; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l'exige, ou que l'interné n'y consente.
Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.
Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l'article 98
, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l'intéressé recevra un certificat détaillé.
Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d'identité. S'ils n'en possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de l'internement.
Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.
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