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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Comité d'internés - III. Prérogatives
ARTICLE 104
. - Les membres des comités d'internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).
Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d'internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107
.
Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.
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