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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Envois de secours. - Franchises de port et de transport
ARTICLE 110
. - Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d'entrée, de douane et autres.
Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l'entremise des bureaux de renseignements prévus à l'article 136
et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140
, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l'Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d'accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.
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