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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Transports spéciaux
ARTICLE 111
. - Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux articles 106
, 107
, 108
et 113
, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140
et les Bureaux nationaux prévus à l'article 136
;
b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement à l'importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
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