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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Peines
ARTICLE 118
. - Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considérations, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d'atténuer la peine prévue pour l'infraction dont est prévenu l'interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d'observer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.
Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.
La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.
Les Comités d'internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.
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