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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Autorités compétentes et procédure
ARTICLE 123
. - Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d'internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d'un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
Lorsqu'un interné sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la durée d'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
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