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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Conditions de transfert
ARTICLE 127
. - Le transfert des internés s'effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l'état physique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.
La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l'eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur place qu'à être transférés.
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.
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