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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Inhumation. Incinération
ARTICLE 130
. - Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s'ils le demandent.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l'intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136
, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l'identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.
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