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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Frais
ARTICLE 135
. - La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.
Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l'interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n'est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d'un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformément à l'article 45
, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d'elles.
Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.
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