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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Transport en cas d'urgence
ARTICLE 13
TRANSPORT EN CAS D'URGENCE
1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12
ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16
, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12
et que ladite demande n'ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée expressément.
2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.
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