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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Révision de la Convention et de son règlement d'exécution
ARTICLE 39
REVISION DE LA CONVENTION ET DE SON REGLEMENT D'EXECUTION
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d'exécution. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois:
a) si Elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier l'amendement proposé;
b) ou si Elles sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans qu'une conférence se réunisse;
c) ou si Elles sont d'avis de rejeter l'amendement proposé sans la convocation d'une conférence.
2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.
3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture conformément à l'alinéa b) du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu'Elles sont d'avis d'adopter l'amendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l'article 38
. L'amendement prendra effet, à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.
4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d'étudier l'amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.
5. Les amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.
6. L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphes 4 et 5, s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
7. Après l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention ou à son Règlement d'exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d'exécution restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.
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