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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Organisation du contrôle
ARTICLE 2
ORGANISATION DU CONTROLE
Dès qu'une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s'applique l'article 18
de la Convention:
a) Elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si Elle occupe un autre territoire, Elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui s'y trouvent;
b) la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l'article 3
ci-après;
c) il est nommé, auprès de cette Haute Partie contractante, un Commissaire général aux biens culturels, conformément à l'article 4
ci-après.
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