Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Organisation du contrôle
    ARTICLE 2

    ORGANISATION DU CONTROLE

    Dès qu'une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s'applique l'article 18 de la Convention:

    a) Elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si Elle occupe un autre territoire, Elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui s'y trouvent;

    b) la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l'article 3 ci-après;

    c) il est nommé, auprès de cette Haute Partie contractante, un Commissaire général aux biens culturels, conformément à l'article 4 ci-après.


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